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PERTE, VOL OU UTILISATION FRAUDULEUSE DE LA CARTE BANCAIRE

Écrit le 19/07/17
Temps de lecture estimé : 3 minutes

Table des matières

PERTE, VOL OU UTILISATION FRAUDULEUSE DE LA CARTE BANCAIRE

Selon l'article L133-19 du Code monétaire et financier :

« I. ― En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé. II. ― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument... »

En cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse d'une carte bancaire, le titulaire dispose d'un délai maximum de 13 mois pour contester les opérations effectuées sur son compte.

Une opposition doit être formulée auprès de la banque du titulaire dans les délais les plus brefs.

En cas de perte ou de vol de la carte, une franchise plafonnée à 150 € s'applique sur le total des opérations effectuées avant la date d'opposition, sauf en cas de paiement frauduleux effectué par un tiers sans utilisation du code de la carte.

En cas de débits frauduleux par un tiers, ceux-ci seront remboursés en intégralité ainsi que les frais de fabrication de la nouvelle carte et les frais de découvert à l'exception des cas suivants :

– le titulaire a agi frauduleusement,

– il n'a pas fait opposition rapidement,

– il n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité de sa carte (code confidentiel).

Il appartient à la banque d’apporter la preuve de la négligence ou de l’intention frauduleuse du titulaire.

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Pascal Cherin
Pascal Cherin

Packageur en Regroupement de Crédits depuis 1992

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