INFORMATION EN CAS DE RECONDUCTION D’UN CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES A DURÉE DETERMINEE
Selon l'article L215-1 du Code de la consommation (ancien article L.136) loi no 2017- 203 du 21 février 2017
« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Etc. »
Le code complète ces dispositions par les suivantes :
Article L215-3 (Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016)
« Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels. »
Il n'y a pas lieu de faire la distinction entre personne physique ou personne morale pour l’application du texte.
La Cour de cassation a été amenée à juger le cas d'un syndicat de copropriétaires qui avait résilié un contrat d'entretien tacitement reconductible tous les ans sans respecter le délai de préavis avec un prestataire de services au motif que le délai contractuel d’information à la charge du prestataire prévu par l'article L215-1 n'avait pas été respecté.
La Cour d'appel avait considéré que le texte du Code de la consommation ne s'appliquait qu’aux consommateurs, personnes physiques.
La Cour de cassation casse l'arrêt rappelant que l'article susvisé s'applique aussi bien aux consommateurs qu'aux non professionnels ce qui est le cas d'un syndicat de copropriétaires.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile du 29 mars 2017 no 16–10 007.
patrimoine lors de la conclusion du cautionnement permettait à la caution de faire face à son obligation en cas de mise en jeu de son engagement.
Il appartient à la banque de démontrer qu'au jour de la signature de l'engagement le patrimoine de la caution est suffisant pour répondre de son obligation.
(Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 mai 2017 pourvoi numéro 15–19. 018)

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